Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui offre la garantie que soient maintenus les liens entre parents et enfants.
Classiquement, l’exercice de ce droit est organisé sur la base d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances, concédés au parent qui n’a pas la garde habituelle, lequel peut alors recevoir l’enfant chez lui.
Cependant, la loi prévoit que l’exercice de ce droit peut être cantonné à un simple droit de visite organisé dans un espace désigné à cet effet, et exclure toute possibilité d’hébergement, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
Cette limite posée par l’article 373-2-1 du Code civil a été critiquée devant la Cour de cassation en novembre dernier, où la juridiction a alors été interrogée sur la nécessité qu’une telle limite soit justifiée par des motifs graves.
Dans les faits en question, un père contestait la décision du juge aux affaires familiales, qui lors de la séparation des parents, avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, lui accordant un seul droit de visite.
L’argumentation du père reposait sur le fait que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que de tels motifs doivent être caractérisés par le juge.
Le père arguait du fait qu’en l’espèce, une telle caractérisation n’avait pas été effectuée, puisque le juge avait retenu par des motifs propres qu’il ne justifiait pas de la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, en plus de retenir eu égard une audition de l’enfant datant de plus de deux ans, que ce dernier désormais adolescent, avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père puisque ses visites récentes, organisées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées.
La Cour de cassation ne fait pourtant pas droit à sa demande et fonde sa décision au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil, qui dispose que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’était par ailleurs pas tenue de constater l’existence de motifs grave pour justifier sa décision de restreindre le droit de visite et d’hébergement du père à un simple droit de visite, dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite.
La Haute juridiction saisie à la suite de difficultés intervenues dans le règlement de la succession d’un couple commun en biens, où un héritier réclamait une action en déclaration de simulation concernant des donations réalisées sur les biens communs, rejette l’irrecevabilité pour prescription prononcée par la juridiction du fond, et apporte des précisions concernant les délais d’une telle demande...
Les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les mesures prises pour tenter d’en limiter les effets se font toujours ressentir, même deux ans après l...
L'affaire porte sur un litige entre deux époux, concernant le versement par l’époux d’une prestation compensatoire, où celui-ci conteste le calcul effectué concernant le bénéfice par son ex-épouse, d'intérêts majorés...
La clause de mobilité est celle qui prévoit que le salarié accepte, par avance, un changement de lieu de travail éventuel, au cours de la relation contractuelle avec son employe...
Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui...
Au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière, permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, comme par des actes de nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc...