Afin d’appeler en garantie la caution d’un débiteur défaillant, le créancier est tenu de préalablement mettre en demeure celle-ci d’exécuter les obligations de paiement, en lieu et place du débiteur. À compter de cette mise en demeure, la caution dispose alors de moyens d’action avant que soient mises en œuvre ses obligations, notamment en engageant la responsabilité de l’établissement prêteur sur le fondement d’un manquement à ses obligations, tel que l’absence de devoir de mise en garde.
Ces actions sont alors encadrées dans des délais de prescription, dont le point de départ est normalement fixé au jour de la mise en demeure.
Récemment, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant la prescription d’une action de la caution, lorsque la mise en demeure, adressée par courrier recommandé, n’a pas été réclamée.
Dans l’affaire en question, un établissement bancaire a consenti deux emprunts immobiliers à une société civile immobilière (SCI), tous deux garantis pas un cautionnement solidaire par une personne physique.
À la suite d’échéances impayées, la caution a été mise en demeure en 2009 par courrier recommandé avec accusé de réception, de venir en garantie du débiteur, couplé d’un courrier simple, mais le pli recommandé n’a jamais été récupéré par la caution et est revenu à la banque sous la mention « Non réclamé – retour à l’envoyer ».
La banque obtient finalement la déchéance du terme et la vente forcée de l’immeuble objet des prêts par jugement d’adjudication prononcé le 17 décembre 2010, et adresse à la caution un commandement de saisie-vente le 15 juin 2015.
De son côté, la caution assigne la banque en caducité de ses engagements, plus précisément en responsabilité pour défaut de mise en garde, et en paiement de dommages-intérêts, tandis que l’organisme sollicite le paiement des sommes restant dues.
Devant les juridictions successives, l’objet du litige porte sur la prescription des demandes de la caution, là où la banque estime que celles-ci sont prescrites, là où sa demande de paiement est recevable, puisque le délai de prescription a été interrompu par la procédure d’exécution forcée.
La banque soulève pour moyen que l'action en responsabilité engagée par la caution était fixée au jour où elle avait pris connaissance, par mise en demeure, de la défaillance du débiteur et de la mise en œuvre du mécanisme de cautionnement. L’établissement arguait du fait que le fait pour cette dernière de ne pas avoir réclamé le courrier recommandé de mise en demeure n'avait pas pour effet de différer le point de départ de la prescription.
Déboutée en appel, la Cour de cassation retient quant à elle les arguments déployés par la banque.
Au regard des dispositions du Code civil applicables au litige (ancien article 1139 et article 224), « l’action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur défaillant a permis à la caution d’appréhender l’existence éventuelle d’une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde », et cette mise en demeure peut être constituée par « une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ».
Par combinaison de ces deux textes, la troisième chambre civile précise que « le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ».
Par conséquent, même non réclamé, le courrier de mise en demeure daté a pour effet de faire débuter le délai de prescription extinctive garantie à la caution en matière d’action en responsabilité contre la banque.
La demande de paiement de la banque est quant à elle jugée recevable par la Haute juridiction, au motif que la procédure d'exécution forcée diligentée antérieurement par la banque à l'encontre de l'emprunteur a eu un effet interruptif sur la prescription.
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