En matière d’urbanisme, les infractions relatives aux constructions et travaux doivent être constatées dans le respect des droits fondamentaux, notamment le respect du domicile, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sans consentement ou autorisation, la légalité des constats effectués par les agents publics peut alors être contestée.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation ce 14 janvier dernier, une propriétaire d’un terrain comprenant plusieurs bâtiments a été poursuivie pour diverses infractions au Code de l’urbanisme, constatées par des procès-verbaux.
Le tribunal correctionnel l’a relaxée partiellement, mais l’a déclarée coupable pour d’autres infractions, la condamnant à une amende de 3 000 euros et ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte.
La Cour d’appel a confirmé le jugement et rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux soulevées par cette dernière. Elle a estimé que les constatations litigieuses avaient été réalisées de manière régulière, notamment en s’appuyant sur le fait que les constatations du 6 février 2017 avaient été effectuées depuis la voie publique et que la visite du 5 mai 2017 avait été réalisée avec l’accord de la propriétaire, qui était présente sur les lieux et n’avait pas exprimé d’opposition.
Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la propriétaire. La Haute juridiction énonce que les constatations effectuées dans les procès-verbaux sont jugées régulières. En effet, aucune disposition en vigueur avant la loi du 23 novembre 2018 n’imposait une autorisation écrite préalable pour pénétrer sur les lieux avec le consentement de l’occupant.
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