La démolition d'une construction édifiée sans autorisation peut être exécutée d'office par l'administration lorsqu'elle résulte d'une décision pénale définitive. L'occupation des lieux par un tiers ne fait pas obstacle à cette exécution dès lors que celui-ci ne justifie d'aucun droit acquis au maintien dans les lieux.
En l'espèce, le propriétaire d'un terrain avait reconnu, dans le cadre d'une composition pénale, avoir construit sans autorisation un bâtiment en zone naturelle et accepté sa démolition. Faute d'avoir exécuté cette obligation dans le délai imparti, le préfet avait décidé de faire procéder d'office aux travaux de démolition. L'occupante du logement, qui y vivait avec son petit-fils, soutenait que cette mesure portait une atteinte grave à son droit au respect du domicile, à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Conseil d'État rejette le recours. Il relève que l'occupante bénéficiait seulement d'une mise à disposition gratuite des lieux et ne justifiait d'aucun droit acquis au maintien dans les lieux au sens de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme. Il constate également que la démolition ne concernait que la partie construite en dur, sans établir qu'elle rendrait impossible le maintien temporaire dans le mobil-home existant ou l'installation d'équipements sanitaires provisoires. Enfin, il rappelle que le propriétaire avait lui-même accepté la mesure de démolition et disposait du temps nécessaire pour proposer une solution d'hébergement conforme aux règles d'urbanisme.
Par cette décision, le Conseil d'État confirme que l'exécution d'une mesure de démolition ordonnée pour faire respecter les règles d'urbanisme peut prévaloir sur les intérêts privés lorsqu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée.
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