Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme et soumis à évaluation environnementale
Le décret du 29 décembre 2025 vient préciser les conséquences des décisions du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023 n°465921 et 467653. Il articule également le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement pour les projets soumis à évaluation environnementale.
Ces arrêts ont affirmé qu’un projet qui faisait l’objet d’une évaluation environnementale ne peut jamais faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme tacite.
Le décret crée alors un article R. 424-2-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit que, par exception aux règles de droit commun, l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet si le projet est soumis à évaluation environnementale.
En conséquence, le texte adapte plusieurs articles du Code de l’urbanisme pour intégrer ce nouveau régime : l’article R. 423-5 du Code de l’urbanisme relatif au récépissé lors du dépôt de la demande ou de la déclaration préalable, l’article R. 423-42 du Code de l’urbanisme concernant la modification des délais d’instruction et enfin l’article R. 423-44 du Code de l’urbanisme traitant des règles de prolongation exceptionnelle et de suspension du délai d’instruction.
Il s’applique aux nouvelles demandes et déclarations déposées à compter du 31 décembre 2025.
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