Cass. civ 3ème du 7 mai 2026, n°23-24.003
Une banque avait inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur un bien appartenant à son débiteur, cette inscription produisant effet jusqu’au 28 mars 2022.
Afin d’en obtenir le renouvellement, la banque a adressé sa demande par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022. Le service de la publicité foncière a toutefois reçu cette demande le 29 mars 2022, soit après la date d’expiration de l’inscription.
Le service a alors refusé le dépôt de la formalité au motif que le renouvellement était demandé après la péremption de l’inscription hypothécaire. La banque a contesté cette décision.
La Cour d’appel de Montpellier a rejeté les demandes de la banque. Elle a considéré que la date à prendre en compte était celle de la réception de la demande par le service de la publicité foncière et non celle de son envoi postal.
Elle a également jugé que les dispositions permettant, en matière administrative, de retenir la date du cachet postal ne s’appliquaient pas à la publicité foncière, qui obéit à des règles spécifiques destinées à assurer la sécurité des transactions immobilières.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque. Elle rappelle que, pour renouveler une inscription hypothécaire, le créancier doit déposer au service de la publicité foncière les bordereaux réglementaires exigés par le décret du 14 octobre 1955. Elle précise que le dépôt doit intervenir avant la péremption de l’inscription, à défaut de quoi le renouvellement est refusé, le créancier ne pouvant alors solliciter qu’une nouvelle inscription prenant rang à sa propre date.
La Cour ajoute que le dépôt d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’hypothèque n’est réalisé qu’au moment de la réception des bordereaux par le service de la publicité foncière, cette réception permettant l’inscription sur le registre des dépôts.
Cette règle garantit la sécurité juridique et la fixation du rang des inscriptions hypothécaires. Dès lors, lorsqu’une demande est adressée par voie postale, seule la date de réception par le service de la publicité foncière doit être prise en compte pour apprécier si le renouvellement intervient avant l’expiration de l’inscription.
La Cour écarte enfin l’application des règles générales selon lesquelles le cachet de la poste fait foi en matière administrative.
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