L’ouverture d’une succession vacante n’interrompt ni ne suspend automatiquement la prescription des créances à l’encontre de la succession. Les créanciers doivent déclarer leur créance au curateur, mais conservent la possibilité d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire.
Un département a sollicité, en 2015, la constatation de la vacance de la succession d’un administré décédé deux ans plus tôt. Le président du tribunal a désigné comme curateur de la succession vacante la direction régionale des finances publiques.
Le créancier public a ensuite déclaré une créance d’aide sociale auprès du curateur, qui a opposé la prescription.
Après le rejet de sa réclamation préalable, le département a engagé un recours devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement de sa créance.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du créancier public. Elle a estimé que la déclaration de créance faite au curateur ne suspendait pas la prescription. Selon elle, rien n’interdisait au département d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution aurait simplement été différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement de la succession. Le délai de prescription étant écoulé, la créance a été jugée prescrite.
La Cour de cassation confirme l’analyse. Elle rappelle que les textes relatifs à la succession vacante (articles 809-3, 810-4 et 810-5 du Code civil) n’interdisent pas à un créancier d’engager une action judiciaire pour faire constater sa créance.
Dès lors, la situation n’est pas constitutive d’un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, et ne suspend pas le cours de la prescription. Le défaut d’émission d’un titre exécutoire dans le délai imparti entraîne la prescription de la créance. Le pourvoi est donc rejeté.
L’article R521-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESESA) prévoit qu’est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile précisant notamment les droits et obligations qu’il doit respecter...
Selon l’article L. 223-22 du Code de commerce, les associés d’une SARL disposent de la faculté d’exercer une action ut singuli, destinée à obtenir réparation d’un préjudice subi par la société à la suite d’une faute imputable au gérant...
S’agissant des infractions commises en dehors du territoire français, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public, conformément à l’article 113-8 du Code pénal...
À la signature d’un contrat de location, le versement d’un dépôt de garantie est une pratique quasi systématique. Encadrée par la loi du 6 juillet 1989, cette somme n’est pas un...
L’ouverture d’une succession vacante n’interrompt ni ne suspend automatiquement la prescription des créances à l’encontre de la succession. Les créanciers doivent déclarer leur créance au curateur, mais conservent la possibilité d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire...