La procédure de redressement judiciaire a vocation à permettre la poursuite de son activité par l’entreprise en difficulté, sous couvert de la prise de certaines décisions et notamment l’adoption d’un plan de redressement, où il peut s’avérer utile de mettre fin à certains engagements, pour libérer l’actif de la société.
En matière de procédure collective, il existe un principe de poursuite des contrats en cours, qui peut notamment être exigé par l’administrateur, mais certaines règles permettent d’obtenir la résiliation de certaines conventions. Il est entendu par la notion de contrat en cours, l’ensemble des engagements contractuels qui existe et produit des effets au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le principe de la continuité des contrats en cours en cas de redressement judiciaire
Le principe de poursuite des contrats en cours dans le cadre d’une procédure collective, est d’ordre public garantit par l’article L 622-13 du Code de commerce, puisque : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ».
En application de cette disposition, la partie qui a souscrit le contrat avec l’entreprise en difficulté est tenue d’exécuter ses obligations, y compris lorsque l’entreprise est en défaut de paiement envers le cocontractant antérieurement au jugement d’ouverture, puisque le créancier dispose alors de la possibilité de déclarer et d’inscrire sa créance.
Étant donné que la poursuite de l’ensemble des contrats en cours pourrait avoir pour effet d’aggraver le passif de la société déjà en difficulté, il appartient alors au seul administrateur d’exiger la poursuite des contrats, en l’absence de cet acteur, le débiteur peut demander l’exécution du contrat, après avis conforme du mandataire judiciaire. Le cocontractant peut cependant mettre en demeure l’administrateur ou le débiteur (après avis conforme du mandataire dans cette hypothèse), de prendre une décision concernant le sort du contrat qui les lie, mais doit exécuter ses obligations jusqu’à recevoir une réponse.
Les contrats résiliés de plein droit
Certains engagements pris par la société placée en redressement cessent automatiquement du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Tel est notamment le cas lorsque le cocontractant a demandé à l’entreprise de prendre parti sur la poursuite du contrat, et n’a pas reçu de réponse à l’expiration d’un délai d’un mois ou à défaut de paiement dans les conditions fixées par l’administrateur et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.
Enfin, la résiliation d’un contrat peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Étant précisé que de telles facultés de résiliation sont exclues concernant les contrats de travail, de bail commercial et de fiducie.
Une Cour d’appel avait prononcé la nullité d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu hors établissement, à la suite de vices dans le bon de commande, soulevés par les acquéreurs...
La procédure de redressement judiciaire a vocation à permettre la poursuite de son activité par l’entreprise en difficulté, sous couvert de la prise de certaines décisions et no...
L’occupation à des fins privatives des parties communes d’un immeuble en copropriété contraire au règlement de copropriété établi, peut être de nature à faire naître un trouble...
La Cour de cassation a dernièrement été saisie d’une problématique relative au licenciement des salariés d’une filiale, à la suite du rachat d’entreprise par un repreneur...
Licencié pour insuffisance professionnelle, un salarié a vu sa procédure de licenciement annulée par une Cour d’appel en raison de son état de santé du salarié, laquelle a ordonné sa réintégration tout en décidant la réouverture des débats concernant le calcul de l'indemnité relative à la période d'éviction...
Une Cour d’appel avait relevé dans un litige opposant un vendeur et un acheteur, qu’un contre-mur avait été réalisé un an avant la vente afin de conforter un mur ancien fissuré, qui annonçait des signes de basculement et sur lequel s’était appuyée l’extension du bien, de sorte que le contre-mur avait pour but de conforter un ouvrage ancien vétuste dont la fragilité était dénoncée depuis longtemps par les anciens propriétaires...