L’article 1242 du Code civil (anciennement 1334), pose le principe de la responsabilité du gardien d’une chose, en ce que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Par application de cette disposition, lorsqu’un dommage est causé par une chose, et non une personne, il appartient en principe, et sauf cas d’exclusion, à son gardien, c’est-à-dire celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction, même en l’absence de faute, de réparer le dommage de la victime, notamment par une indemnisation.
C’est au visa de cet article que la Cour de cassation s’est prononcée le 15 juin dernier sur la responsabilité du gardien d’une chose inerte, en l’espèce un sol verglacé.
Dans cette affaire, alors qu’il était convié a une réception au sein d’une société, un invité avait été victime d’une chute sur le sol enneigé et verglacé du passage qu’il avait emprunté pour se rendre à l’intérieur des locaux.
La victime avait par conséquent assigné l’assureur de la société en indemnisation, laquelle avait été condamnée en appel à indemniser la victime.
L’assureur se pourvoi en cassation, au motif que la société ne pouvait être responsable de la chute de la victime, étant donné que la neige et le verglas à l’origine de la chute, sont des res nullius, c’est-à-dire des choses sans maître, qui n’appartiennent à personne, dont la société n’avait par conséquent pas la garde.
Par ailleurs, quand bien même la société aurait été gardienne de la chose inerte, en l’espèce le sol verglacé, son caractère anormal comme son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, aurait dû être démontré, la survenue du dommage n’étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité.
La Haute juridiction balaie cependant les arguments de l’assureur, et confirme en tout point l’analyse effectuée par la Cour d’appel.
En effet, la juridiction du fond a relevé que le chemin utilisé par la victime qui permettait aux piétons de se rendre de la rue aux salles s’ouvrant sur une terrasse, était couvert de verglas caché par la neige et très glissant, avait joué un rôle causal dans la chute puisqu’en l’empruntant la victime avait glissé en arrière et lourdement chuté sur la tête, avant d’affirmer que la société était gardienne du sol à l’intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu’elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l’état de la chose, notamment lorsqu’il a été rendu glissant par des intempéries.
Bien que la société ait déneigé un autre passage permettant d’accéder aux salles, le passage enneigé emprunté par la victime était accessible pour n’avoir pas été fermé.
En raison de ces constatations, pour la Cour de cassation, en ayant caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, la Cour d’appel a exactement déduit que la société avait engagé sa responsabilité.
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