En application de l’article L 223-14 du Code de commerce, la cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée (SARL) à une personne étrangère à la société est subordonnée à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est réputé acquis si la société ne se prononce pas dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession.
Une associée d’une SARL a notifié, par lettre recommandée du 22 septembre 2020, à la société et à chacun des autres associés, son projet de céder ses parts sociales à un tiers et a sollicité son agrément. À défaut de réponse, elle a saisi le tribunal pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. En réponse, la gérante de la société a organisé une première consultation écrite le 30 novembre 2020, puis une seconde le 14 décembre 2020, avec une date limite de réponse fixée au 6 janvier 2021. L’associée s’est ensuite désistée de sa procédure initiale.
Le 19 février 2021, la société a notifié le refus d’agrément. L’associée a alors assigné la société pour faire constater l’existence d’un agrément tacite, en soutenant que le délai légal de trois mois avait expiré sans décision formelle.
La Cour d'appel a retenu que la société n’avait pas notifié sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession. Ce délai expirait le 31 décembre 2020. En l’absence de réponse dans ce délai, le consentement à la cession devait être réputé acquis. La cour a considéré que la seconde consultation écrite, organisée tardivement par la gérante, ne pouvait proroger ce délai.
La Cour de cassation confirme cette décision en rappelant que les dispositions de l’article L 223-14 du Code de commerce sont d’ordre public et qu’aucune circonstance, y compris la nécessité d’organiser une consultation écrite avec un délai minimal de quinze jours en application des textes liés à la crise sanitaire, ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois.
Elle souligne que la gérante aurait dû organiser la consultation des associés en temps utile pour respecter ce délai. Elle écarte également l’argument selon lequel l’associée aurait renoncé à se prévaloir du délai initial en se désistant de son action : aucun élément du dossier ne révèle une telle renonciation.
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