Mode de résolution amiable du contrat de travail par excellence, la rupture conventionnelle suppose comme condition de validité, un consentement libre et éclairé des deux parties.
À l’occasion d’un litige opposant un salarié à son employeur, dont le dernier avait accepté la rupture conventionnelle du contrat de travail en vertu du souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le second, mais dont il s’était avéré que le salarié avait pour projet la création d’une activité concurrente, la Cour de cassation, après avoir rappelé que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, considère que dans un tel cas, le consentement de l’employeur est vicié.
En effet, la juridiction du fond avait pu constater que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
La Haute juridiction précise par ailleurs les conséquences d’une telle situation et juge que, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
Cass. soc du 19 juin 2024, n°23-10.817
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