Dans un contrat de travail, la période d’essai permet à l’employeur et au salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail sans donner de motifs. Toutefois, lorsqu’elle est à l’initiative de l’employeur, elle doit être fondée sur les compétences du salarié et non sur un motif extérieur au contrat (grossesse…).
En l’espèce, il était reproché à la Cour d’appel de Rouen d’avoir caractérisé un abus dans la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
La Cour de cassation sanctionne l’arrêt des juges du fond au visa de l’article 1231-1 du Code du travail. Elle rappelle notamment que l’employeur peut rompre discrétionnairement la période d’essai sous réserve de ne pas abuser de ce droit.
Elle précise néanmoins que, en relevant l'absence de mention d'une période d'essai dans la promesse d'embauche, l'octroi d'une aide de 90 000 euros par le gérant de la société pour l'acquisition d'un appartement, ainsi que le déménagement de la salariée depuis la Suisse, les motifs avancés étaient antérieurs à la signature du contrat et ne suffisaient donc pas, à eux seuls, à caractériser une rupture abusive.
Si cette solution peut paraître rigoureuse au regard des circonstances de l'affaire, elle ne rejette pas totalement les arguments de la Cour d'appel. Toutefois, en l'absence d'éléments postérieurs à la rupture, ces arguments demeurent insuffisants pour établir le caractère abusif de celle-ci. La Haute juridiction souligne ainsi l'importance pour les salariés de préserver leur droit à la preuve.
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