Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. soc du 12 février 2025, n°23-10.806
Lorsqu’un salarié obtient la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (CDI), les demandes relatives à la rupture du contrat (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) sont soumises à la prescription d’un an prévue à l’article L 1471-1, alinéa 2, du Code du travail.
Concernant le point de départ du délai, il est fixé au terme du dernier contrat de mission si, à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail ni ne paie de salaire, et que l’entreprise utilisatrice cesse d’employer le salarié.
Par une décision du 12 février 2025, la Cour de cassation rappelle que la durée de prescription dépend de la nature de la créance invoquée.
En matière de rupture du contrat de travail requalifié, le salarié doit donc agir dans l’année suivant la fin de son dernier contrat de mission pour faire valoir ses droits.
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