La Cour de cassation rappelle que le seul constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ne suffit pas à ouvrir droit à indemnisation.
L'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, une salariée n'avait bénéficié que d'une seule formation professionnelle au cours de vingt-huit années d'ancienneté.
La cour d'appel avait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations découlant de l'article L. 6321-1 du Code du travail, mais avait rejeté la demande indemnitaire faute pour la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement.
La Cour de cassation approuve cette analyse et confirme que l'absence de formation ne génère pas, à elle seule, un préjudice automatiquement indemnisable.
En l'absence de justification d'une atteinte à l'employabilité, à l'évolution professionnelle ou à la situation du salarié, aucune réparation ne peut être accordée.
Le même constat conduit au rejet de la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce manquement.
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