Si la rupture du contrat de travail d’un salarié est déclarée nulle, ce dernier peut alors, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Toutefois, en pareille situation, le salarié, même s’il s’agit d’un travailleur temporaire, ne peut invoquer, à la fois, sa réintégration dans l’entreprise et obtenir une indemnisation pour nullité du licenciement.
C’est ainsi que la Cour d'appel a pu énoncer, à bon droit que, ces deux solutions, bien que différentes, viennent réparer un même préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail.
Dès lors, la Cour de cassation rappelle que le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration, un tel choix étant exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant »...
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En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée...
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