En matière de contestation du licenciement, le point de départ du délai de prescription est souvent source de litige, et la prescription de l’action en justice est d’un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail (article L 1471-1 du Code du travail). Or, cette notification est juridiquement fixée à la date de réception de la lettre recommandée par le salarié (article 668 du Code de procédure civile), et non à la date d’expédition.
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation rappelle avec rigueur cette règle.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que le salarié, bien qu’ayant rédigé sa requête le 7 août 2020, ne l’avait déposée au greffe que le 10 août 2020, soit selon elle hors délai, alors qu’elle constatait que la lettre de licenciement avait été réceptionnée le 10 août 2019. Dès lors, le délai d’un an commençait à courir le lendemain, soit le 11 août 2019 à 0h, pour expirer le 10 août 2020 à minuit. L’action introduite le 10 août était donc parfaitement recevable.
Par cette décision, la Haute juridiction sanctionne une mauvaise computation du délai et confirme une application stricte des règles de prescription : le jour de réception ne compte pas, mais le dernier jour, même s’il est celui du dépôt, suffit.
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