SOCIAL – L’absence de mention sur la répartition des horaires d’un contrat à temps partiel d’aide à domicile n’a pas pour conséquence sa requalification en contrat à temps plein

SOCIAL – L’absence de mention sur la répartition des horaires d’un contrat à temps partiel d’aide à domicile n’a pas pour conséquence sa requalification en contrat à temps plein

Publié le : 05/04/2024 05 avril avr. 04 2024

Cass. soc du 13 mars 2024, n°21-20.421

L’article L.3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail.

Toutefois, pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit que le contrat à temps partiel précise à la fois la durée et le mode d’organisation des horaires de travail ainsi qu’un rappel que le salarié n’est pas tenu à une obligation d’exclusivité. En outre, il doit mentionner des indications sur les limites d’accomplissement des heures au-delà de la durée de travail du contrat.

Une salariée saisit la juridiction prud’homale afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein. La Cour d'appel accepte sa demande en estimant que l’employeur ne renversait pas la présomption de travail à plein temps instauré par la convention collective alors que la loi autorise la seule mention sur le contrat des heures garanties.

La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l’article L 3123-14 du Code du travail n’exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d’aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d’intervention et d’indisponibilité, l’absence étant de nature à faire présumer l’existence d’un contrat de travail à temps plein.

Toutefois, en statuant ainsi alors qu’elle n’avait pas constaté que le contrat de travail n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail et que le défaut de mention dans le contrat de travail de la répartition des horaires prévus par la convention collective ne permet pas de présumer que le contrat est à temps complet, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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