À l’occasion d’un litige porté à sa connaissance le 7 juin dernier, dans le cadre duquel un salarié engagé en qualité d'enquêteur mystère demandait le rappel d’heures supplémentaires, la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article L 3121-1 du Code du travail, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Par conséquent, « ne donne pas de base légale au regard de ce texte la Cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions déterminés par l'employeur ».
En effet, en l’espèce la juridiction du fond avait elle-même constaté que le salarié ne visitait qu’un site par jour, mais n’avait pas vérifié si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l'hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif.
La juridiction d’appel n’avait pas non plus caractérisé si, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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