Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, c’est à l’employeur de prouver l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
Sur ces fondements, la Cour de cassation considère que la cour d’appel prive sa décision de base légale lorsqu’elle prononce la nullité d’un licenciement, car celui-ci trouverait son origine dans la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement sexuel dont il n’est pas établi qu’elle a été faite de mauvaise foi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur.
Dans un arrêt porté à la connaissance de la Cour de cassation le 26 octobre dernier, deux preneurs demandaient la nullité de baux ruraux conclus avec une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), sur le fondement de l'article L 331-6 du Code rural et de la pêche maritime...
Cass. soc du 18 octobre 2023, n°22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenc...
Suivant l’article L.1132-1 du Code du travail, il est interdit de procéder à un licenciement pour raison de santé du salarié. Un licenciement en raison de l’état de santé du s...
Dans une décision du 18 octobre 2023, la Cour de cassation considère que l’employeur qui n’a pas contesté la régularité de la candidature d’un salarié devant le tribunal, dans le délai prévu à cet effet, n’est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d’autorisation administrative qui lui est imposée aux termes de l’article L.2411-7 du Code du travail...
Le principe de l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil veut que le contrat ne produise d’effet qu’entre les parties contractantes, impliquant que les contrats ne lient ni ne profitent aux tiers. Pour autant, la Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence admettant la possibilité pour les tiers d’invoquer une renonciation présente dans une transaction à laquelle ils ne sont pas parties...
De nombreuses sociétés de construction peuvent être appelées à reprendre des travaux sur les désordres d’un ouvrage, nés du fait d’un autre professionnel du bâtiment.
Ces trava...