Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 8 octobre dernier, une salariée engagée en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 avait vu son contrat rompu prématurément par son employeur en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Ce dernier invoquait la force majeure, estimant que la baisse d’activité provoquée par les confinements rendait impossible la poursuite du contrat.
Argument rejeté par la chambre sociale qui rappelle qu’un CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, d’inaptitude ou de force majeure, et précise à ce titre que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et rendant absolument impossible l’exécution du contrat.
Or, la Cour d’appel avait constaté en l’espèce que l’entreprise n’avait pas totalement cessé son activité et que les fonctions administratives de la salariée pouvaient être maintenues, au moins partiellement. De plus, les dispositifs d’aide mis en place par l’État comme le chômage partiel, les reports de charges, les garanties bancaires, permettaient d’éviter la rupture du contrat.
Analyse approuvée par la Haute juridiction : la pandémie, bien qu’exceptionnelle, n’a pas constitué un événement rendant impossible l’exécution du contrat. L’employeur ne pouvait donc pas se prévaloir de la force majeure pour mettre fin au CDD avant son terme.
Cass. crim du 8 octobre 2025, n°25-82.028
Un homme avait été convoqué devant le juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution concernant des faits de blan...
Cass. soc du 1er octobre 2025, n°23-23.915
Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise avait voté, en septembre 2023, le recours à une expertise pour risque grave,...
Cass. soc du 8 octobre 2025, n°24-13.962
Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 8 octobre dernier, une salariée engagée en contrat à durée déter...
Cass. civ 1ère du 8 octobre 2025, n°25-70.016
Saisie pour avis, la première chambre civile de la Cour de cassation a clarifié le 8 octobre 2025, le régime juridique des claus...
Cass. Civ 3ème du 9 octobre 2025, n°23-21.403
La société d’attribution d’immeubles en jouissance partagée constitue une forme particulière de société, très en vogue dans les...
Cass. civ du 1er octobre 2025, n°23-17.313
Mariés en 1994, un Français et une Irlandaise n’avaient pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
Après l’union, le...