Dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, plusieurs conventions collectives coexistaient, notamment les conventions collectives dites CCN 51 et CCN 66. Les partenaires sociaux ont décidé d’engager une négociation afin d’élaborer une convention collective unique étendue destinée à s’appliquer à l’ensemble du secteur et à remplacer progressivement les conventions existantes.
Deux fédérations syndicales, représentatives dans le champ de certaines de ces conventions collectives, ont demandé à participer aux négociations. Cette demande leur a été refusée au motif qu’elles n’étaient pas représentatives dans le périmètre global retenu pour négocier la future convention collective unique. Elles ont alors saisi la justice afin d’obtenir leur participation aux réunions de négociation.
La Cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes. Elle a considéré qu’aucune procédure formelle de fusion des branches n’avait été engagée, faute d’accord préalable regroupant les champs des conventions collectives existantes. Selon elle, les partenaires sociaux avaient directement choisi de négocier une convention collective unique sans passer par une fusion conventionnelle au sens du Code du travail. Les règles permettant aux syndicats représentatifs dans les anciennes branches de participer à la négociation n’étaient donc pas applicables.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle affirme que les partenaires sociaux sont libres de restructurer les branches en négociant directement une convention collective unique, sans conclure au préalable un accord formel de regroupement (articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du Code du travail). Toutefois, lorsque cette nouvelle convention a vocation à remplacer les conventions collectives existantes, les syndicats représentatifs dans le champ de ces dernières doivent pouvoir participer aux négociations, en application du principe de concordance.
En l’espèce, la résolution ouvrant les négociations indiquait expressément que la future convention collective unique devait conduire à la fusion des champs conventionnels et remplacer les conventions existantes. Les deux fédérations syndicales, représentatives notamment dans le champ de la CCN 51, étaient donc fondées à participer à la négociation.
L’arrêt est cassé en ce qu’il rejetait leurs demandes et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
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