La Cour de cassation a été saisie le 26 mars dernier de la question de savoir si un salarié pouvait être licencié pour faute grave, en raison d’un comportement relevant de sa vie sentimentale passée avec une collègue.
Dans l’affaire en question, un cadre dirigeant, après la rupture d’une relation amoureuse avec une collègue, avait multiplié les messages, et ce, y compris via la messagerie professionnelle de l’entreprise, espérant relancer le dialogue.
La collaboratrice lui avait opposé un refus clair de maintenir tout lien autre que professionnel, mais l’intéressé avait persisté, ayant pour conséquence, chez la salariée, un état de souffrance attesté par le médecin du travail et sa hiérarchie, obligeant l’employeur à engager une procédure de licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et rappelle qu’un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
Or, en l'espèce, la Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond qui ont retenu une pression psychologique exercée pendant le temps et sur le lieu de travail, par un salarié en position hiérarchique supérieure, en méconnaissance de l’article L 4122-1 du Code du travail relatif à la sécurité et à la santé des collègues.
Disposition selon laquelle il incombe en effet conformément aux instructions qui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur s’il y a lieu, à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Un arrêt qui rappelle que la frontière entre sphère privée et vie professionnelle peut être franchie dès lors que le comportement du salarié trouble le bon fonctionnement de l’entreprise ou porte atteinte à la santé d’un collègue.
Peu important la circonstance liée au fait que la relation ait été nouée en dehors du travail dès lors que l’attitude fautive s’exprime dans le cadre professionnel et méconnaît les devoirs découlant du contrat de travail.
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