Le simple fait qu’un salarié soit d’astreinte ne suffit pas à écarter la qualification de temps de travail effectif, et il demeure indispensable de vérifier si les contraintes imposées sont suffisamment intenses pour affecter sa liberté d’organiser son temps.
Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation annule la décision d’une Cour d’appel qui avait refusé de requalifier le temps d’astreinte d’un veilleur de nuit d’hôtel en heures supplémentaires. En droit du travail, le temps de travail effectif (article L 3121-1 du Code du travail) suppose que le salarié soit à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. A contrario, l’astreinte (article L 3121-9) implique une intervention ponctuelle, sans présence sur site.
En l’espèce, le salarié intervenait régulièrement pendant ses astreintes et soutenait que son numéro figurait sur la borne automatique de l’hôtel, mais la juridiction du fond avait pourtant écarté toute requalification sans vérifier si ces contraintes affectaient de manière significative sa liberté de gérer son temps, comme l’exige la jurisprudence européenne (CJUE, 9 mars 2021, D.J., C-344/19).
Une astreinte peut donc être requalifiée en temps de travail effectif lorsque les contraintes qui pèsent sur le salarié sont trop fortes pour lui permettre de se consacrer à ses propres intérêts.
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