La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 juin 2025, rappelle que les actions gratuites attribuées dans le cadre d’un plan d’entreprise ne constituent pas un élément de rémunération, mais un avantage distinct. En effet, en application de l’article L 225-197-1 du Code de commerce, leur acquisition est conditionnée par une période d’acquisition et de conservation, définie par le plan.
En l’espèce, des salariés ayant vu leur contrat de travail transféré à un nouvel employeur avant la fin de cette période réclamaient une indemnisation pour la perte de chance d’acquérir définitivement les actions gratuites (RSU) qui leur avaient été attribuées.
La chambre sociale de la Cour de cassation ne fait pas droit à leur demande au motif que le transfert opéré en application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne constitue pas une faute et qu’aucune indemnisation ne peut être obtenue en l’absence de fraude démontrée de l’employeur.
La Cour souligne en outre que les actions RSU attribuées par la société mère américaine ne relevaient pas d’une obligation contractuelle et ne présentaient pas le caractère de salaire.
Cass. soc du 18 juin 2025, n°23-19.748
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