Afin de bien comprendre les termes de cet arrêt de la Cour de cassation, il convient dans un premier temps de rappeler la notion de secret médical et celle de protection de l’enfance.
Le secret médical impose aux professionnels de santé de ne pas divulguer à d’autres personnes, des informations relatives à la santé d’un patient.
Par ailleurs, la protection de l’enfance a pour but la garantie du respect des droits et des besoins fondamentaux des mineurs. Elle induit une nécessité de signalement dans le cas où l’enfant serait mis en danger du fait de mauvais traitements ou de mauvaises conditions sanitaires par exemple.
Dans les faits d’espèce, une mère porte plainte contre deux professionnels de santé et se constitue partie civile pour violation du secret professionnel à l’égard de son fils mineur.
En effet, les deux médecins, lors d’une réunion de synthèse sous l’égide du conseil général, à laquelle ont participé plusieurs professionnels médicaux-sociaux, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée du mineur, ont transmis certaines informations personnelles relatives au garçon.
Le compte-rendu de cette réunion ainsi qu’un signalement du conseil général ont été remis au procureur de la République dans le but d’ouvrir une mesure d’assistance éducative pour le mineur. Le but de cette action réside dans la protection du mineur et non dans la sanction pénale de l’un de ses proches.
La mère de l’enfant interjette appel de cette décision au motif que les deux médecins ne se sont pas soustraits à leur obligation de respect du secret professionnel et souligne par le biais de l’article 226-13 du Code pénal, que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Une réunion de professionnels médico-sociaux, tenue dans le but d’évaluer la situation d’un mineur et de prendre des mesures dictées par son intérêt, contrevient-elle au respect du secret médical ?
L’article L 1110-4 du Code de la santé publique retient que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret médical.
En l’espèce, la mesure d’assistance éducative mise en place afin de protéger un enfant mineur d’un environnement familial qui n’est pas en adéquation avec le bon développement et l’intérêt de l’enfant, est proportionnée.
De surcroit, la mère de l’enfant était informée de la tenue de cette réunion dont l’objectif était, d’une part l’évaluation de la situation du mineur et d’autre part la détermination de mesures de protection et d’aide pour lui et sa famille.
La Haute juridiction déclare que : « les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur. »
Ainsi, le partage d’éléments confidentiels relatifs à un enfant, lors d’une réunion de synthèse composée uniquement de professionnels tenus au secret ne contrevient pas à la politique de protection de l’enfance et respecte le principe du secret médical.
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