La Cour de cassation s’est prononcée sur la question du taux net collectif applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En l’espèce, une caisse d’assurance retraite avait notifié à une société cotisante un taux net collectif pour les années 2018, 2019 et 2020, taux qui avait été maintenu pour 2021. À compter de 2022, la caisse a appliqué un taux mixte, justifié par un effectif compris entre 20 et 149 salariés.
Contestant ce changement, la société a saisi la juridiction de la tarification pour obtenir le maintien du taux collectif. Déboutée par la cour d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction a toutefois rejeté le pourvoi, se fondant sur les articles D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010) et L. 130-1, II du même code. Elle précise que le premier effectif pris en compte pour déterminer le taux de cotisation d’une entreprise nouvellement créée, ayant bénéficié pendant au moins trois ans d’un taux collectif sans lien avec son effectif réel, ne constitue pas un franchissement de seuil au sens de l’article L. 130-1, II.
Dès lors, la règle du seuil atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives prévue par ce texte ne s’applique pas à la détermination du taux de cotisation prévu à l’article D. 242-6-17.
Approuvant la cour d’appel, la Cour de cassation retient que la société avait, dès sa création, un effectif correspondant au taux mixte et que le maintien du taux collectif en 2021 résultait d’une erreur de la caisse.
Celle-ci était donc fondée à appliquer, à compter de 2022, le taux mixte correspondant à la réalité de l’effectif, sans attendre la confirmation du franchissement de seuil pendant cinq années civiles consécutives.
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