Le comité social et économique (CSE) d’une entreprise avait voté, en septembre 2023, le recours à une expertise pour risque grave, justifiant d’une souffrance au travail généralisée identifiée au travers d’éléments tels que des effectifs insuffisants, une surcharge d’activité, une gestion réactive du personnel, une dégradation de la qualité du travail et une atteinte à la santé des salariés.
Cette délibération avait été annulée en première instance, au motif que les éléments soulevés relevaient davantage du pouvoir d’enquête du CSE et que l’existence d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, toujours en cours, faisait obstacle à une nouvelle expertise.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2025, casse ce jugement et rappelle, sur le fondement de l’article L 2315-94, premièrement, du Code du travail, que le CSE peut recourir à un expert habilité dès lors qu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement.
Ni l’existence de pouvoirs d’enquêtes internes, ni une procédure d’alerte déjà déclenchée ne privent le comité de cette prérogative, et il appartenait en l’espèce au juge de vérifier si les faits invoqués révélaient effectivement un risque grave, et non se fonder sur la coexistence d’autres mécanismes de prévention.
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