Dans un arrêt rendu le 11 juin 2025, la chambre sociale a rappelé avec force la portée de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, en ce qu’en vertu des articles L 4121-1, L 4624-3 et L 4624-6 du Code du travail, l’employeur doit prendre en compte les propositions du médecin du travail concernant l’adaptation du poste, notamment en lien avec l’état de santé du salarié.
Dans l’affaire portée devant la Haute juridiction, un salarié bénéficiait d’une recommandation médicale en faveur de l’usage d’un transpalette électrique, mais l’employeur, bien que destinataire de cette préconisation, ne s’était pas assuré que tous les points de livraison de la tournée du salarié étaient effectivement dotés d’un tel équipement, notamment chez les clients tiers.
La Cour d’appel considérant que l’employeur ne pouvait être tenu responsable du défaut d’équipement chez des sociétés clientes voit sa décision sanctionnée par la Cour de cassation, qui considère au contraire qu’il incombait à l’employeur de s’assurer de la mise en œuvre concrète de la recommandation du médecin du travail.
Ce manquement caractérise une violation de l’obligation de sécurité, peu important que les lieux en cause appartiennent à des tiers.
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Dans un arrêt rendu le 11 juin 2025, la chambre sociale a rappelé avec force la portée de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, en ce qu’en vertu des articles L 4121-1, L 4624-3 et L 4624-6 du Code du travail, l’employeur doit prendre en compte les propositions du médecin du travail concernant l’adaptation du poste...
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