La reconnaissance d’une maladie professionnelle non inscrite dans un tableau est subordonnée à un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %. Cette condition, qui établit une différence de traitement entre les victimes selon la gravité de leur maladie, ne constitue pas une discrimination contraire à la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle poursuit un objectif légitime de préservation de l’équilibre financier du régime de sécurité sociale et demeure proportionnée.
En l’espèce, une salariée a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’instruire sa demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance, au motif que son taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %. Contestant ce refus, la salariée a saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.
La Cour d’appel a confirmé le refus de prise en charge. Elle a considéré que le seuil d’incapacité de 25 % constituait une condition légale justifiée par la nécessité de préserver l’équilibre financier du régime des risques professionnels, financé par les employeurs. Elle a également relevé que les salariés ne remplissant pas cette condition pouvaient bénéficier d’autres mécanismes de protection sociale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les victimes de maladies hors tableau ne sont pas dans une situation comparable à celles dont la pathologie figure dans un tableau de maladies professionnelles, ces dernières bénéficiant d’une reconnaissance scientifique du lien possible avec le travail.
Elle reconnaît toutefois que le seuil de 25 % instaure une différence de traitement entre les victimes de maladies hors tableau. Cette distinction repose néanmoins sur une justification objective et raisonnable : elle poursuit un objectif légitime de financement et d’équilibre du régime AT/MP et demeure proportionnée, le seuil reposant sur la gravité potentielle de la maladie.
La Cour souligne également que les salariés ne remplissant pas cette condition ne sont pas privés de toute protection, puisqu’ils peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie. Le dispositif ne méconnaît donc pas le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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