Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que le régime protecteur applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à partir du moment où l’inaptitude du salarié trouve, au moins partiellement, son origine dans cet événement et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Lorsqu’une maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suppose cependant qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 10 décembre 2025, que l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste cette origine à l’égard du salarié.
Dans une telle situation, le juge doit apprécier souverainement l’ensemble des éléments de preuve produits, la prise en charge par la Sécurité sociale ne constituant pas, à elle seule, une preuve suffisante.
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que, malgré une estimation initiale d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 %, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait constaté que ce seuil n’était pas atteint. Ils ont pu en déduire que l’inaptitude à l’origine du licenciement n’était pas consécutive à une maladie professionnelle.
Dès lors, le salarié ne pouvait prétendre ni au reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ni à l’indemnité compensatrice de préavis.
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