À la suite d’un accident du travail, une victime avait engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’entreprise utilisatrice, et la Cour d’appel avait déclaré prescrites les demandes dirigées contre l’employeur, estimant que la première action, intentée contre une personne sans qualité pour défendre, n’avait pas interrompu le délai biennal (L 431-2 du Code de la Sécurité sociale).
La Cour de cassation casse l’arrêt estimant que la combinaison des articles 2241 et 2243 du code civil et L 431-2 du code de la Sécurité sociale implique que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, peu importe que la première ait été dirigée contre l’entreprise utilisatrice.
L’interruption de prescription née d’une demande en justice relative au même fait dommageable bénéficie par conséquent aux actions ultérieures fondées sur ce fait, y compris lorsque le premier défendeur n’était pas le véritable employeur. La mise en cause ultérieure de l’employeur ne peut être déclarée tardive si la première action a valablement interrompu le délai.
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