Le 23 juillet dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’article L.3421-1 du Code de la santé publique, qui réprime l’usage illicite de stupéfiants.
Pour les requérants :
Les alinéas 1er et 3 de l’article L.3421-1, instituant deux régimes de peine distincts pour une même infraction, portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, institué par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
L’alinéa 1er, prévoyant à la fois une amende de 200 euros et une peine d’emprisonnement, méconnaît le principe de nécessité des peines au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
L’absence de critères encadrant le choix laissé au procureur de la République quant au mode de poursuite contrevient aux principes de légalité, clarté et prévisibilité de la norme pénale, conformément aux articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution.
La Cour de cassation écarte ces arguments et rappelle, d’une part, que le pouvoir reconnu au procureur de choisir les modalités de l’action publique ou une alternative aux poursuites ne méconnaît pas le principe d’égalité, comme l’a décidé le Conseil constitutionnel dans une décision n°2014-416 QPC du 26 septembre 2014.
D’autre part, les peines prévues, modulables par le juge, répondent à des objectifs légitimes de protection de la santé publique et ne sont pas manifestement disproportionnées entre elles.
Enfin, la rédaction des dispositions contestées satisfait aux exigences de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale.
Ainsi, les questions soulevées ne présentant pas un caractère sérieux, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel.
La Cour de Cassation confirme :
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