Selon l’article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par une décision de justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de ce dernier, selon les règles de la gestion d’affaires.
Pour autant, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner un fonds rural dépendant de la communauté, conformément à l’article 1425 du Code civil.
En l’espèce, un couple avait vendu des parcelles de la communauté. Un individu, qui se prévalait d’un bail verbal consenti par l’époux en 2016, avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail et pour obtenir la nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption. À titre conventionnel, l’épouse avait sollicité la nullité du bail consenti par son époux sur des biens communs sans son accord.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, qui avait validé le bail litigieux en relevant la gestion d’affaires, sans rechercher si cette gestion avait été utile, condition alors exigée par l’ancien article 1375 du Code civil.
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