Conformément à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ».
C’est dans ce contexte que des propriétaires de parcelles exploitées par le neveu du preneur ont sollicité sa résiliation, ainsi que l’annulation de la cession du bail rural au neveu du preneur.
Pour rejeter ces demandes, la Cour d'appel constate que le neveu de preneur exploite les parcelles tout en réglant, depuis le début, le fermage. Dès lors, les juges en ont conclu qu’un bail verbal a été conclu entre lui et les propriétaires. La cession est alors valable, ce qui rend sans objet la question de la résiliation de l’ancien bail.
Or, comme le rappelle la Cour de cassation, toute cession de bail rural est interdite, en dehors des exceptions prévues par la loi. Cette interdiction persiste, même si le bailleur donne son accord à la cession.
Conformément à l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés »...
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