Saisie d’un litige où des bailleurs avaient délivré au preneur, titulaire d'un bail rural à long terme portant sur des parcelles de terres leur appartenant, mises à dispositions d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), un congé aux fins de reprise par leurs fils, une Cour d’appel avait condamné les preneurs à payer à l’EARL et au preneur, une certaine somme en réparation de leur préjudice moral.
En effet, le congé avait été annulé par un jugement devenu irrévocable, et le preneur et l’EARL avaient obtenu par ordonnance du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, l’expulsion du fils des bailleurs, qui avait repris l’exploitation des terres, le lendemain du congé.
Pour fixer le préjudice de l’EARL et du preneur, la juridiction de second degré retient que l'annulation du congé l'avait fait disparaître, de sorte que le preneur était titulaire d'un bail qui n'avait pas pris fin amiablement ou judiciairement.
La Cour de cassation qui valide cette décision, retient que la juridiction qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'en ne délivrant pas au preneur la jouissance paisible à laquelle il avait droit, les bailleurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles et que le fait, pour leur fils d'exploiter des parcelles qu'ils savaient louées à un tiers constituait une faute extra-contractuelle.
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