Dans une décision rendue le 2 avril 2026, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi relatif à l’exercice du droit de préemption du fermier et à l’articulation avec un pacte de préférence.
Le litige portait sur la vente de parcelles agricoles au profit du preneur en place, contestée par le bénéficiaire d’un pacte de préférence qui invoquait notamment l’absence de respect des conditions d’exploitation exigées par le code rural.
Se fondant sur les articles L.412-5 et L.412-12 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation rappelle que le droit de préemption du fermier n’est pas subordonné au respect préalable des conditions prévues à l’article L.411-59. Ces conditions font seulement l’objet d’un contrôle a posteriori, sans affecter la validité de la préemption.
Sur le terrain de la fraude, elle confirme que seule la preuve d’un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur, destiné à évincer le bénéficiaire du pacte de préférence, peut justifier l’annulation de la vente.
En l’espèce, les juges du fond ont souverainement retenu que cette preuve n’était pas rapportée, notamment faute d’établir la connaissance du pacte par le preneur au moment des opérations.
Le pourvoi est donc rejeté, confirmant la validité de la vente et la portée du droit de préemption du fermier.
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Cass. civ 3ème du 2 avril 2026, n°24-22.496
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