Une SAFER est informée par un notaire d’un projet de vente de vignes à des acquéreurs. Elle exerce son droit de préemption et notifie sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs à l’adresse fournie le 9 décembre 2020.
Cependant, cette première notification aux acquéreurs leur a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Après communication d’une nouvelle adresse par le notaire, la SAFER notifie à nouveau sa décision le 29 décembre 2020, cette fois reçue par les acquéreurs le 30 décembre 2020.
Les acquéreurs évincés assignent la SAFER en annulation de la décision de préemption, en invoquant le non-respect du délai de quinze jours imparti pour leur notifier cette décision à compter de la réception de la notification par le notaire (article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime).
La Cour d’appel de Paris annule la décision de préemption. Elle considère que le délai de quinze jours pour notifier l’acquéreur évincé court à compter de la notification au notaire, peu importe que la SAFER justifie que le notaire a fourni une adresse erronée, puisque la notification est inexistante. Ainsi, la notification tardive, reçue par les acquéreurs le 30 décembre 2020, rend la décision nulle de plein droit.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle juge que le délai de quinze jours ne commence à courir qu’à compter de la réception par la SAFER d’informations complètes et exactes sur l’identité (nom, prénoms) et l’adresse de l’acquéreur évincé. Dès lors que la première adresse était erronée, le délai n’avait pas commencé à courir, et la notification effectuée après rectification était régulière.
La Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Les acquéreurs évincés sont alors condamnés à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros.
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