En principe, la cession du bail rural est interdite, sauf dans le cadre familial. En effet, le bail rural ne peut être transmis qu’aux descendants majeurs ou émancipés, ou à l’époux, épouse ou partenaire de pacs participant activement à l’exploitation.
En l’espèce, les bailleurs avaient délivré un congé au preneur pour cause d’âge. À la suite d’un jugement autorisant la cession du bail au fils du preneur, le congé initial avait été annulé. Les bailleurs avaient délivré au nouveau preneur un congé pour reprise, entraînant la saisine par ce dernier du tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans une décision du 11 janvier 2024, la Cour de cassation se réfère à l’article 1216 du Code civil, disposant que le cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, avec l’accord de son cocontractant. Dès lors, elle considère que la cession du bail, même autorisée en justice, ne produit d’effet que si l’acte est notifié au bailleur, ou si celui-ci en prend acte.
Par conséquent, la Cour de cassation considère que la qualité du preneur du destinataire du congé s’appréciant à la date de sa délivrance, le congé est valablement délivré au preneur en place, tant que la cession n’est pas opposable au bailleur, prononçant ainsi la condamnation des preneurs.
Au regard de l’article 1186 du Code civil, la caducité s’inscrit comme une sanction qui frappe le contrat initialement valable, mais qui subit la disparition de l’un de ses éléments de validité au cours de son exécution. En outre, cette mesure peut être prise en présence de contrats interdépendants, dont l’un a disparu en cours d’exécution...
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