En vertu des dispositions de l’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime, un preneur qui se trouve à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite a la possibilité de conclure un bail à long terme, régi par les dispositions relatives aux baux à long terme et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite
La Cour de cassation considère que ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de 9 ans de l'âge de la retraite dans la mesure où la durée minimale d’un tel bail est de 18 ans.
Ainsi, la Haute juridiction retient l’interprétation selon laquelle le texte précité n’est qu’une dérogation aux règles légales fixées par l’article L. 416-1 du même code, mais n’interdit pas la conclusion d’un tel bail pour un preneur qui atteindrait plus tôt l’âge de la retraite.
Cette décision prend notamment en compte l’absence d’obligation de cesser son activité par le fermier à l’âge légal de la retraite ainsi que les bénéfices de ce dispositif, tant pour la stabilité de l’exploitation que pour le bailleur.
En vertu des dispositions de l’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime, un preneur qui se trouve à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite a la possibilité de conclure un bail à long terme, régi par les dispositions relatives aux baux à long terme et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite...
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