ROUTIER – La production d’un certificat d’immatriculation d’un autre véhicule ne saurait faire valoir la preuve que le propriétaire n’était pas le conducteur du véhicule intercepté
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.
En l’espèce, les gendarmes ont intercepté un véhicule après avoir constaté les infractions de conduite d’un véhicule qui ne respectait pas les distances de sécurité, adoptait une vitesse excessive eu égard aux circonstances, changeait de direction sans avertissement préalable et dépassait des véhicules sans possible retour bref dans le courant normal de la circulation. Des requêtes en exonération ont été formalisées par le conducteur du véhicule, qui a contesté en être propriétaire.
Le tribunal de police avait retenu que la production d’un certificat d’immatriculation d’un autre véhicule d’une autre marque et immatriculé autrement, accompagné des documents de cession, ne saurait faire valoir la preuve qu’il ne s’agissait pas du conducteur du véhicule lorsqu’il avait été intercepté.
La Haute juridiction a alors considéré que les documents de cession retenus par le tribunal n’étaient pas de nature à apporter la preuve contraire des énonciations figurant au procès-verbal constatant que le prévenu était le conducteur du véhicule qui avait fait l’objet du contrôle, puisque son identité a été relevée à partir de son permis de conduire.
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.
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