La loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La passagère d’un véhicule, blessée lors d’une sortie de route, a assigné l’assureur du véhicule en cause, afin d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Condamné à indemniser la passagère, l’assureur a saisi la Cour de cassation pour contester l’application de la loi Badinter à l’accident en cause.
La Haute juridiction censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie, en considérant que ne constitue pas un accident, au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
La loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres...
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