Dans un arrêt rendu le 3 avril dernier, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur en matière de procédure de reconnaissance d’un accident du travail mortel, en affirmant que le rapport d’autopsie d’un salarié décédé est une pièce médicale couverte par le secret médical. Par conséquent, il ne peut être communiqué à l’employeur au cours de l’instruction administrative menée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Cet arrêt illustre la délicate articulation entre deux principes fondamentaux :
Le respect du contradictoire dans la procédure administrative, notamment au bénéfice de l’employeur, lorsque la CPAM statue sur le caractère professionnel d’un accident.
La Cour abandonne ainsi sa position antérieure en vertu de selon laquelle l’employeur pouvait demander communication du rapport d’autopsie, dès lors qu’il faisait grief, et considère désormais que :
Le rapport d’autopsie ne figure pas au nombre des pièces communicables au stade administratif, sauf disposition légale expresse ;
Seuls les ayants droit peuvent, à certaines conditions, obtenir communication de ces données médicales ;
L’équilibre des droits est préservé par la possibilité pour l’employeur de saisir le juge pour demander une expertise contradictoire.
Le principe du secret médical prime désormais sur le contradictoire dans le cadre de la procédure administrative de reconnaissance d’un accident du travail mortel. Le rapport d’autopsie ne peut être versé au dossier communicable à l’employeur, même si ce dernier est susceptible d’en subir les conséquences.
Un revirement qui vise à concilier protection des données médicales et droit au procès équitable, à travers d’autres moyens juridictionnels.
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