En matière de responsabilité civile délictuelle, la réparation du dommage causé par une infraction pénale doit respecter le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties. Lorsqu’un organisme social intervient en qualité de tiers payeur, son recours subrogatoire est limité au montant du poste de préjudice sur lequel ses prestations s’imputent.
Dans l’affaire présentée, une salariée d’une commune a déclaré être victime de harcèlement sexuel de la part d’un agent communal. Le tribunal correctionnel a relaxé l’agent et rejeté l’ensemble des demandes de la salariée au titre de l’action civile. Cette dernière, ainsi que le ministère public, ont interjeté appel.
En appel, l’employeur public de la victime (la commune) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (tiers payeur ayant servi une rente d’invalidité) sont intervenus volontairement pour demander réparation des préjudices consécutifs à l’infraction.
La Cour d’appel a condamné l’agent communal à indemniser la victime, son employeur et le tiers payeur. Elle a notamment mis à sa charge le versement d’une somme de 247 255,29 euros à la caisse au titre de la rente d’invalidité servie à la salariée, cette somme étant rattachée au poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, évalué pour sa part à 25 487,20 euros.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut excéder le montant du poste de préjudice sur lequel il s’impute. En condamnant l’agent à une somme bien supérieure à l’évaluation du préjudice réellement subi au titre des pertes de gains professionnels, la cour d’appel a méconnu les articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale. La Cour souligne en outre l’insuffisance de motivation de l’arrêt d’appel sur ce point.
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