Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.
Dès lors, l’absence de preuve rapportant l’existence d’un protocole de sécurité vient retenir la responsabilité pénale desdites sociétés.
Dans les faits, lors d’une opération de chargement de sacs dans l’enceinte d’une société, un salarié avait heurté un chauffeur employé par une autre société, entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets. Les deux sociétés avaient été condamnées par le tribunal correctionnel pour réalisation d’opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité. La constitution de la victime avait, par ailleurs, était déclarée recevable.
Par ailleurs, la Cour de cassation souligne, en faisant référence à l’article 464 du Code de procédure pénale, que dans le cadre d’une action civile, le juge pénal peut, s’il ne peut pas se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant toute opposition ou appel.
Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515-1 et suivants du Code du travail, s’agissant de l’obligation de mettre en place un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement...
Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’exploitation de service entre une société et une région, la Haute juridiction administrative a récemment été saisi...
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique prévoit la responsabilité du professionnel de santé et de tout établissement ou service hospitalier où sont pratiqués des actes médicaux, en cas de faute lors de la réalisation d’un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins...
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le 6 décembre dernier que lorsqu’un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti...