Dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation est sollicitée à propos du calcul de l’indemnité réparant le préjudice économique de l’ayant droit d’une victime de l’amiante, allouée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
En l’espèce la veuve d’un salarié décédé des suites de son exposition à l’amiante, demande d’évaluer cette indemnité en déduisant du revenu annuel de référence du foyer antérieurement au décès de son conjoint, la part d’autoconsommation de ce dernier, ainsi que les revenus personnels qu’elle a conservés, postérieurement au décès, tels que déclarés à l’administration fiscale.
La Haute juridiction déclare au visa de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que « le FIVA, qui a pour mission de réparer intégralement les préjudices des personnes qui ont été victimes de l’amiante, indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes ».
Il en résulte que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.
En effet, pour rejeter sa demande les juges constatent que la requérante verse les justificatifs de ses revenus déclarés à l’administration fiscale, mais ne fournit pas d’indication sur la pension de réversion que l’organisme de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (l’IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d’élu qu’avait exercé son époux. Cependant, la décision énonce qu’il appartient à la demanderesse d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de cette pension et le cas échéant, si elle perçoit une somme à titre.
L’arrêt est censuré sur ce point, parce que la Cour de cassation considère que l’ayant droit « n’était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l’IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre ».
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait qu’en matière de non-respect des dispositions statutaires d’une SAS, les décisions prises en violation ne pouvaient être frappées de nullité, que lorsqu’elles portaient sur une disposition impérative du livre II du Code de commerce, ou résultaient de la violation d’une loi relative aux contrats, et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855)...
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