La réhabilitation est un mécanisme qui a pour but de faire cesser les effets d’une condamnation pénale après un certain délai, principalement pour favoriser la réinsertion sociale du condamné. Cette mesure, judiciaire ou de plein droit, est encadrée par les articles 133-12 et suivants du Code pénal.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’en réduire considérablement la portée.
En l’espèce, un individu poursuivi pour viols aggravés et agression sexuelle avait été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement par la cour d’assises. Ayant relevé appel principal des décisions, il contestait notamment le fait que la cour avait mentionné, dans sa motivation, deux anciennes condamnations réhabilitées.
Selon l’article 133-16 du Code pénal, la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
La cour d’assises avait néanmoins relevé les deux anciennes condamnations réhabilitées de l’accusé pour justifier la sévérité de la peine prononcée. Comment admettre que des condamnations pourtant légalement « effacées » puissent être utilisées pour alourdir une peine ?
En validant cette logique, la Cour de cassation réduit la réhabilitation à une mesure purement cosmétique, un simple « nettoyage » des bulletins du casier judiciaire, sans effet concret sur l’appréciation judiciaire. Le droit à l’oubli n’est que théorique dès lors que le juge y a toujours accès.
Plus encore, cet arrêt illustre une tendance plus large : celle d’une lecture sécuritaire de la justice pénale, où les mécanismes protecteurs du condamné sont systématiquement relativisés au nom de l’efficacité répressive. Loin d’être une nouveauté, cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle problématique.
En effet, si la réhabilitation ne fait pas disparaître la condamnation du casier judiciaire, elle est censée produire des effets juridiques concrets. En autorisant les juges à invoquer des condamnations réhabilitées pour alourdir une sanction, la Cour entérine une conception réductrice, celle d’une réhabilitation de façade, indifférente à toute logique de réadaptation sociale.
Loin de renforcer la lisibilité du droit, cette solution accroît de plus l’insécurité juridique. La liberté ainsi octroyée au juge pénal de puiser à sa guise dans l’historique d’un justiciable, indépendamment des mesures d’effacement ou de réhabilitation obtenues, crée un aléa supplémentaire anormal.
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