Les sociétés civiles de construction-vente constituent une forme particulière de SCI dont l’objet poursuivit et de construire des biens immobiliers pour ensuite les revendre, par fraction ou dans leur totalité.
Constituée d’un minima de deux associés, ces derniers répondent de manière illimitée des dettes de la société, à proportion de leur part dans le capital social.
Dans une décision de mai 2021, la Cour de cassation a précisé les règles en matière de redressement fiscal dont l’origine est due à un seul des associés et à sa responsabilité envers les autres.
Dans les faits en question, une société civile de construction-vente est constituée de deux associés dont le gérant détient 60% des parts du capital social.
En 2010, l’administration fiscale notifie à la société une proposition de redressement, or l’associé détenteur de 40% des parts estimant que le redressement était directement la conséquence de la mauvaise gestion du gérant, assigne ce dernier en réparation de son préjudice.
Devant la Cour d’appel, le gérant est condamné à verser au second associé la somme de 33 998 euros en réparation d’un préjudice financier et de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Le litige est porté devant la Cour de cassation où le gérant se défend en évoquant l’article 1843-5 du Code civil, justifiant que « l’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale ».
Cette disposition prévoit en effet les deux types d’actions qui peuvent être menées à l’encontre d’un gérant de société :
L’action sociale, destinée à réparer le préjudice causé à la société ;
L’action personnelle, qui a vocation à réparer le préjudice causé à un associé ;
Concernant cette seconde action, il est de jurisprudence constante et afin d’accorder l’indemnisation, pour l’associé de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique et différent de celui de la société, notamment une violation manifeste des statuts de la société ou de la loi. C’est le cas d’un détournement de dividende, d’une sous-évaluation des apports, etc.
En l’espèce, lors de la vérification de la comptabilité de la SCI, il est apparu que le redressement fiscal est la conséquence de l’incurie du gérant de ne pas avoir exécuté les résolutions d’une assemblée générale extraordinaire prévoyant la dissolution amiable de la société. En lieu et place, il a préféré poursuivre l’activité de la SCI, tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes.
Pour la Cour de cassation, le préjudice personnel de l’associé est bien constitué et en lien avec les fautes du gérant, sans se confondre avec celui de la société.
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