Le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel du 14 juin 2026, fait évoluer les règles applicables aux visites de préreprise et de reprise prévues par le Code du travail. Entré en vigueur le 15 juin 2026, il s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter de cette date.
Deux modifications principales sont introduites : une meilleure information de l'employeur lors de l'organisation d'une visite de préreprise et la création d'un nouveau cas de dispense de visite de reprise.
Une information renforcée de l'employeur
Le décret modifie l'article R 4624-30 du Code du travail afin de prévoir que l'employeur est désormais informé de l'organisation d'une visite de préreprise, y compris lorsque le médecin du travail ne formule aucune recommandation à son issue.
Cette information demeure toutefois subordonnée à l'absence d'opposition du salarié, dont le droit à la confidentialité est ainsi préservé.
Jusqu'à présent, l'employeur n'était informé que des recommandations éventuellement formulées par le médecin du travail, lorsque leur communication était nécessaire au maintien dans l'emploi.
Une nouvelle dispense de visite de reprise
Le décret complète l'article R 4624-31 du Code du travail en y insérant trois nouveaux alinéas prévoyant que, sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du salarié, la visite de reprise n'est plus obligatoire lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
Le salarié a bénéficié d'une visite de préreprise dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
Le médecin du travail a constaté, lors de cette visite, qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste, ni aucun aménagement du temps de travail, n'était nécessaire en vue de la reprise.
Cette dispense ne remet donc pas en cause la possibilité pour chacune des parties concernées de solliciter une visite de reprise lorsque la situation du salarié le justifie.
Un assouplissement du dispositif de reprise
Pour mémoire, la visite de reprise demeure obligatoire dans les hypothèses prévues par les articles L 4624-2-3 et R 4624-31 du Code du travail, notamment à l'issue d'un congé de maternité, d'un arrêt pour maladie professionnelle, d'un arrêt d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou d'un arrêt d'au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel.
Le décret ne remet pas en cause ces hypothèses, mais instaure une exception lorsque l'état de santé du salarié a déjà été récemment évalué dans le cadre d'une visite de préreprise ayant conclu à l'absence de toute mesure d'adaptation.
L'objectif est de rationaliser le suivi médical de reprise en évitant la multiplication d'examens successifs lorsque ceux-ci n'apportent aucune plus-value au regard de la situation du salarié, tout en garantissant le maintien des prérogatives du médecin du travail, de l'employeur et du salarié.
Ces nouvelles dispositions sont également reprises au sein du Code rural et de la pêche maritime, par la modification des articles R 717-17 et R 717-17-1.
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