Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Pour qu’un mariage puisse être reconnu comme revêtant un caractère putatif, il faut ensuite que lors de l’union, au moins un des époux, sinon les deux, ait été de bonne foi, c’est-à-dire que lors de la célébration, ils ignoraient l’existence du vice qui entachait le mariage et aurait dû normalement empêcher l’union.
Il s’agira par exemple de la situation d’un époux ayant dissimulé l’existence d’une union non dissoute contractée dans un pays étranger (bigamie), la dissimilation d’un passé criminel qui aurait empêché le consentement par l’autre époux, l’absence de publication des bans par la mairie, etc.
Cette bonne foi est présumée en cas de demande de mariage putatif, il appartient à l’époux qui la remet en cause d’apporter la preuve de son inexistence au moment de la célébration.
Lorsque les deux époux sont de bonne foi et que le caractère putatif du mariage est reconnu, les effets cessent à compter de l’annulation du mariage.
Les époux perdent donc à ce moment-là leur possibilité d’utiliser le nom de leur conjoint, leurs droits sur la succession de l’époux, etc., mais l’ensemble de ce qui a pu être consenti pendant le mariage, à l’instar des donations, leurs reste acquis.
Si un seul des époux a contracté le mariage de bonne foi, alors les effets cessent pour l’avenir à l’égard des deux époux, tandis que les effets passés perdurent qu’envers celui qui tait de bonne foi. Il ne sera par exemple pas tenu au remboursement de la pension de réversion.
Étant précisé que si l’époux de bonne foi justifie de l’existence d’un préjudice, notamment moral, compte tenu de l’annulation du mariage, il sera fondé à percevoir des dommages et intérêts versés par le conjoint de mauvaise foi.
ATIAS & ROUSSEAU