PUBLIC – La protection limitée de la collectivité publique à certains agents publics est contraire à la Constitution

PUBLIC – La protection limitée de la collectivité publique à certains agents publics est contraire à la Constitution

Publié le : 24/07/2024 24 juillet juil. 07 2024

Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 

 

L’article L 134-4 du Code général de la fonction publique accorde une protection fonctionnelle des agents publics pour des faits qui « n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ». 

 

Cependant, cette protection ne concerne que les agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou ceux qui se sont vu proposer une mesure de composition pénale. 

 

 

Sur la base de ces dispositions, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée. Le requérant prétend que l’exclusion des agents publics entendus sous le régime de l’audition libre constitue une différence de traitement injustifiée et donc une violation du principe d’égalité devant la loi. 

 

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel rappelle si l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prévoit que la loi « doit être la même pour tous », une différence de traitement est possible, si elle est en rapport direct avec l’objet de la loi. 

 

Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de la loi à l’origine de la disposition litigieuse que le législateur a voulu accorder une telle protection aux agents publics dans toutes les situations où ils ont le droit à l’assistance d’un avocat. 

 

Or, en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’une audition libre dispose, elle aussi, du droit à l’assistance d’un avocat. 

 

Le Conseil constitutionnel conclut alors que la différence de traitement entre les agents publics est sans rapport avec l’objet de la loi. Les dispositions litigieuses sont, par conséquent, contraires à la Constitution. 

 

En application de l’article 62 Constitution, le Conseil décide de reporter au 1er juillet 2025 les effets de cette abrogation. Procéder à une abrogation immédiate aurait pour effet de priver du bénéfice de cette protection les agents concernés.  

 

Toutefois, et pour faire cesser cette inconstitutionnalité, il est jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou de l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles, la collectivité doit accorder cette protection à l’agent entendu sous le régime de l’audition libre. 

 

Enfin, cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement, et ce, depuis la publication de cette décision. 

 

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